Les décrets n° 2021-172 et n°2021-173 du 17 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire sont parus le 18 février dernier.

La publication de ces décrets entraîne les conséquences suivantes :

  • l’interdiction des activités de danse à destination des mineurs en intérieur,
  • le rehaussement des sanctions contre les exploitants d’établissements recevant du public violant les règles qui régissent l’ouverture et la fermeture de ces mêmes établissements.


*Interdiction des activités de danse à destination des mineurs dans les ERP de type R, X ou L
(Modification de l’article 35 du décret 2020-1310)

Les activités de danse sont désormais interdites dans les établissements d’enseignement de la danse et les conservatoires territoriaux (ERP de type R). Seuls les cursus professionnalisants demeurent autorisés.

En tant qu’activités artistiques et sportives, les activités de danse destinées aux mineurs sont également interdites dans les établissements sportifs couverts (ERP de type X) et dans les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (ERP de type L).

En revanche, la danse est autorisée dans les établissements sportifs de plein air (stades et terrains sportifs non clos et non couverts) pour les groupes scolaires et périscolaires ainsi que pour les activités encadrées des personnes mineures d’une façon générale. Une distanciation physique de deux mètres doit être gardée. Sauf lors de la pratique de la danse, les personnes de plus de onze ans doivent porter un masque de protection.

Pour rappel, les activités de danse restent interdites pour les personnes majeures en intérieur et seules les activités physiques et sportives individuelles de plein air sont autorisées.

* Rehaussement de la contravention réprimant la violation par l’exploitant d’un établissement recevant du public des mesures édictées

L’exploitant d’un ERP qui ne respecte pas les règles d’ouverture et de fermeture, y compris en ce qui concerne les conditions d’accès et de présence du public, édictées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire peut être sanctionné d’une contravention de cinquième classe dès le premier montant. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure d’amende forfaitaire, qui est alors fixée à 500 euros, ou à 1000 euros en cas d’amende forfaitaire majorée.

En outre, en cas de manquement à ces obligations, le préfet peut, après mise en demeure, prononcer une fermeture administrative de l’ERP sur le fondement de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 modifié.

Enfin, un particulier présent dans un ERP ne pouvant accueillir du public dans le cadre de l’EUS est passible d’une contravention de quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet d’une amende forfaitaire d’un montant de 135 euros.



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